9.1. Système de traitement primaire: Constitue un système de traitement primaire le système constitué d’une fosse septique construite sur place conformément à l’article 10, d’une fosse septique préfabriquée conformément à l’article 11 ou d’un système conforme à l’article 11.1.
Pour l’application du présent règlement, constitue également un système de traitement primaire le système dont l’effluent est acheminé vers un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées dans les cas suivants:a) il est constitué soit d’une fosse septique certifiée CSA B66-16, soit d’une fosse septique respectant les exigences de la norme BNQ 3680-905, à l’exception des exigences qui concernent les dispositifs de sortie et de marquage, et installée en respectant les normes prévues aux paragraphes l, m, m.1 et o de l’article 10;
b) il est constitué d’une fosse septique construite sur place conformément à l’article 10, à l’exception de ce qui est prévu au paragraphe h de ce même article en ce qui concerne le dispositif de sortie.
Dans les cas énoncés aux paragraphes a et b, lorsqu’il y a ajout d’une pompe, le volume du compartiment de la fosse septique où elle se trouve ne doit pas être pris en considération pour le calcul de la capacité totale minimale de la fosse et aucune écume ou boue ne doit être entraînée dans le réseau desservant l’ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées.
D. 786-2000, a. 13; 1156-2020D. 1156-2020, a. 241.